Pour les divorces par consentement mutuel
La date d’effet est, par principe, celle de l’enregistrement de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, à moins que la convention n’en dispose autrement.
Les époux peuvent donc décider eux-mêmes de la date à laquelle se produiront les effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux.
Pour les divorces contentieux
Il convient désormais de distinguer, pour les divorces contentieux, deux versions de l’article : avant et après le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce contentieux.
- Avant le 1er janvier 2021 (il s’agit des requêtes en divorce présentées avant le 1er janvier 2021) :
Le principe est la date de l’ordonnance de non-conciliation.
La dissolution du régime matrimonial produit ses effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation sauf demande de report à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation.
- A compter du 1er janvier 2021 :
Le principe est la date de la demande en divorce.
La loi du 23 mars 2019 modifie en profondeur la procédure pour les divorces contentieux puisqu’elle prévoit notamment la suppression de la phase de conciliation au profit d’une seule phase débutant par l’introduction d’une demande en divorce.
Toutefois, il est possible de reporter les effets du divorce à la date de cessation de la collaboration et de la cohabitation.
Le report de la date des effets du divorce doit être demandée au stade de l’assignation et ne peut plus être formée au stade de la liquidation.
Ainsi au stade de l’assignation, lorsqu’il formera ses demandes au titre des mesures provisoires, l’avocat devra être vigilant et s’interroger sur la date la plus favorable à son client pour la prise d’effet de ces mesures.
Dans certains cas, une simulation liquidative pourra être nécessaire pour déterminer l’intérêt réel du client.