Pour fixer le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par un époux à son conjoint, dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce sur le fondement de l’article 255, 6°, du Code civil, le JAF « doit apprécier le niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ».
Une réponse ministérielle souligne que « la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne se limite pas strictement à répondre à l’état de besoin de l’époux qui serait dans l’impossibilité d’assurer sa subsistance par son travail ou les revenus de ses biens, elle doit tendre, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, au maintien d’un niveau de vie aussi proche que possible que celui du temps de la vie commune. Elle a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure de divorce. »