Le paiement de l’indemnité d’occupation ne s’effectue qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement son montant.
Le juge conciliateur ne pourra en fixer le montant qu’en cas d’accord des époux ; ce qui est extrêmement rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l’un des époux, mais que son conjoint ne quitte pas le domicile conjugal, le point de départ de l’indemnité d’occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
L’ordonnance de non-conciliation rendue par le JAF sur les mesures provisoires en matière de divorce est une décision exécutoire de plein droit (comme le sera également celle prise à l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à compter du 1er janvier 2021, C. pr. civ., art. 1074-1), sans qu’il soit besoin, pour l’époux bénéficiaire de la jouissance du logement, de recourir au préalable à une procédure d’expulsion à l’encontre de son conjoint récalcitrant.
Pour autant, si le JAF a attribué le domicile conjugal, sans ordonner expressément l’expulsion du conjoint, l’époux bénéficiaire du logement devra saisir le juge du contentieux de la protection (anciennement le juge d’instance) aux fins de voir prononcer l’expulsion de son conjoint qui se maintiendrait dans les lieux sans droit ni titre.
La réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux résultant de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 ne modifiera pas les règles relatives à l’expulsion du conjoint.
A l’inverse, si le JAF prononce, dans le dispositif de l’ONC, l’expulsion du conjoint, en ayant recours si besoin à l’assistance de la force publique, et que ce dernier se maintient dans les lieux au-delà du délai accordé, l’expulsion, « par dérogation aux dispositions de droit commun de la procédure d’expulsion, peut avoir lieu pendant la trêve hivernale et sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’écoulement d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux (C. pr. exéc., art. L.412-8) » (Civ. 2ème, 4 juillet 2007, n°06-19.864, D. 2007. 2690, obs. M. Douchy-Oudot. – V. en sens contraire, Versailles, 7 mai 2015, n°13/09504 : la femme ne saurait être admise à invoquer la procédure spécifique et urgente d’expulsion du conjoint violent, dès lors qu’elle a agi sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation classique et non sur celui d’une ordonnance de protection).