L’article 201 de la loi ELAN modifie les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en traitant plus sévèrement les personnes entrées dans le logement par voie de fait.
Ainsi, l’article L. 412-1 prévoit dorénavant que le délai de deux mois suivant le commandement ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. Auparavant, la réduction ou la suppression de ce délai n’était qu’une faculté pour le juge.
De même, le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 est dorénavant automatiquement refusé lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. En revanche, lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées de la même manière dans tout autre lieu que le domicile (un logement vacant, par exemple), le bénéfice du sursis hivernal reste acquis, sauf à ce que le juge décide de le supprimer ou de le réduire.